Attention lorsque vous rachetez une société anonyme sans activité !

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L’acquisition d’une société sans activité (achat d’un manteau d’’actions) est qualifiée d’abus de droit par le Tribunal fédéral et donc considérée comme nulle car elle élude sans droit les règles sur la constitution et/ou la liquidation d’une société.

Ce type de transaction est toutefois très tentant car il permet d’éviter les formalités d’une acquisition, et celles d’une liquidation pour le vendeur, et même souvent de racheter une société à bas prix, pour un montant inférieur à celui de son capital-actions.

Outre son illicéité, cette transaction contient des pièges redoutables pour l’acquéreur :

  • l’acquéreur n’est pas à l’abri de trouver, dans un avenir plus ou moins proche, de mauvaises surprises, notamment des litiges avec des tiers (fournisseurs, fisc, etc.) ;
  • la vente étant nulle, toutes les décisions prisent ainsi que tous les contrats conclus par la société sont également nuls et, partant, sont considérés comme n’ayant jamais existés (contrat de travail, transaction avec les tiers, décisions du conseil d’administration, etc.) ;
  • en droit fiscal, une telle transaction est assimilée à une liquidation puis la création d’une nouvelle société. Les impôts afférents à la dissolution et la création d’une société sont donc pleinement dus ;
  • enfin, une telle transaction entraine tout de même des coûts non négligeables, notamment des frais de notaire ou des taxes du Registre du commerce en cas de modification des statuts.

En présence d’un contrat portant sur le rachat d’une société anonyme sans activité (rachat d’un manteau d’actions), les tribunaux rendront un jugement aboutissant à ce que la transaction soit réputée comme n’ayant jamais existé, cela au détriment de l’acquéreur qui aurait payé pour rien. A lui ensuite de courir après le vendeur qui aura probablement disparu dans l’intervalle.

Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons que vivement vous conseiller de ne pas conclure de contrat portant sur le transfert d’un manteau d’action.

Blocage entre 2 associés à part égaleLes restrictions possibles au transfert d’actions nominatives au regard de l’article 685b CO

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